Projet de maraîchage : éléments de compréhension et perspectives
Catégorie Urbanisme
Nous n’avons pas pour habitude d’échanger sur la place publique d’affaires privées, mais puisque cette affaire est devenue publique par la volonté de l’intéressée, via les réseaux sociaux et une pétition, et que des articles paraissent dans le Dauphiné Libéré et le journal web Rue Haute, nous nous voyons aujourd’hui dans l’obligation d’apporter publiquement des éléments de compréhension sur le projet de maraichage sur la parcelle AD414, qui se trouve en aval du Gorgeat à l’ouest de la route de Vouise.
Oui, nous soutenons la diversification des activités agricoles sur la commune
Non, la commune n’est pas compétente en agriculture. La collectivité compétente est la région avec la chambre de l’agriculture.
Mais oui, la commune peut, avec le département et la chambre de l’agriculture, contribuer à mettre en place les conditions permettant de faciliter l’installation de jeunes agriculteurs et d’accompagner les agriculteurs installés. Nous avons à ce titre délibéré sur la mise en œuvre d’un PAEN (protection des espaces agricoles et naturels) en 2024 et sur la mise en œuvre d’une stratégie foncière agricole adossée à la SAFER en 2025.
Oui, l’installation d’une activité de maraichage sur la commune nous permettrait d’asseoir ces démarches, qui ne peuvent être conduites qu’avec des agriculteurs installés. Celle proposée par la maraichère est tout ce dont une commune comme la nôtre pourrait rêver : respectueuse de l’environnement, travaillant en sol vivant, et proposant des produits sains et locaux en circuit court.
Oui, lors de la révision du PLU, près de 15Ha de foncier en zones « U » (urbanisé) ou « AU » (à urbaniser) sont passées en « A » (agricole) et « N » (naturel). Ce nouveau PLU permet de sécuriser la destination agricole de 224ha de terres agricoles sur la commune.
Non, le terrain AD414 ne peut pas être passé en « agricole » selon le PLU
Etablir le zonage d’une commune dans le cadre d’une révision de PLU s’appuie sur un certain nombre de règles strictes : en règle générale, tous les terrains qui sont intégrés au périmètre actuellement urbanisé (ou PAU), doivent être inscrits en zone U. C’est le cas de la parcelle AD414, seule parcelle dans ce cas, qui est entourée de terrains déjà construits. Tout autre zonage aurait pu être considéré comme « erreur manifeste d’interprétation », erreur de lecture fondamentale du droit de l’urbanisme pouvant mettre à risque l’ensemble du PLU.
Nous avons, depuis, précisé à la maraichère que son installation datant de 2023, nous ne remettons pas en cause l’activité agricole sur cette parcelle, puisqu’elle a toujours existé. L’activité agricole ne permet pas néanmoins de lever les contraintes liées au risque d’une construction associée à l’activité.
Oui, le terrain choisi par la maraichère présente des risques importants
Ces risques sont connus depuis bien longtemps… et ont été largement partagés avec la maraichère, dès son installation en 2023. En 2023 déjà, toute construction sur ce terrain était impossible dans l’ancien règlement risque du PLU, et la lecture du risque ne faisant que se durcir, nous anticipions que les conditions ne pouvaient guère s’améliorer. Nous l’avons prévenue dès le début, et nous nous sommes efforcés d’identifier d’autres implantations possibles avec elle. Aucune n’a abouti à ce jour sur Coublevie, et la maraichère ne souhaitait pas considérer d’autres options sur les communes alentour.
Après révision de la carte des aléas, le terrain se situe désormais en zone d’aléa fort (C3) et très fort (C4) de crues rapides des rivières. Le principe de base des règles d’urbanisme sur ces zones est l’inconstructibilité. Tout projet de construction sur ces zones doit faire l’objet d’exceptions qui sont appréciées de façon restrictive. La doctrine risque, fixée par la préfecture a pour objet premier la préservation des personnes et des biens en cas d’évènements majeurs.
Pour évaluer la faisabilité de ces exceptions, la fiche RCu s’applique, à savoir que le projet ne peut être accepté que s’il répond aux 13 conditions cumulatives listés en pages 565 et 566 du règlement écrit du PLU pour les constructions liées à l’exploitation agricole ou forestière.
A ce jour, les déclarations préalables déposées par la maraichère ne permettent pas de lever l’ensemble des 13 conditions cumulatives.
Nota-bene : le niveau de risque défini sur la carte des aléas est défini par des bureaux d’études experts encadrés par une unité de la préfecture de l’Isère compétente. Le règlement risque annexé au PLU suit mot pour mot la « doctrine risque » établie par la préfecture.
Non, la commune ne peut pas se permettre de « fermer les yeux » et prendre des risques de cet ordre
Pourquoi ? Parce que nous ne pouvons pas, comme le règlement risque le prévoit, autoriser des constructions qui aggravent le risque en aval ou qui font courir un risque aux porteurs de projets. C’est tout l’objectif du règlement risque donné par la préfecture.
Parce qu’en cas de dommages sur les biens et les personnes la responsabilité administrative de la commune serait nécessairement engagée avec un impact sur le budget communal. La commune a été 2 fois mise en cause durant ce mandat pour des travaux conduits ou des autorisations données par la municipalité entre 1995 et 2005. Ces mises en cause affectent fortement le budget communal (à hauteur de 500 000€ sur ce mandat), et nous ne pouvons décemment pas faire courir ce nouveau risque à nos successeurs – et aux futures générations coublevitaines.
Parce qu’une telle décision engage la responsabilité pénale du maire.
Oui, les diverses études sur le risque inondation considèrent et ont considéré ce terrain comme une des options possibles à mobiliser pour mitiger le risque inondation sur la commune
Les études sont encore en cours, à la fois côté SYMBHI (organe GEMAPI compétent sur la gestion du risque inondation sur le bassin versant du Gorgeat), Pays Voironnais (sur la gestion des eaux pluviales urbaine) et commune de Coublevie, avec son bureau d’étude CEREG, sur la gestion du ruissellement sur l’ensemble de la commune (hors bassin versant du Gorgeat).
Sur une première version des aménagements de protection proposé par le SYMBHI en phase faisabilité et datant de 2022, le terrain AD414, était mobilisé pour réaliser un surcreusement pour protéger les maisons en aval. La proposition présentée en phase AVP en novembre dernier va plus loin dans sa protection et mobilise ce terrain sur plus d’1/3 pour construire un endiguement protégeant les maisons en aval et créer un espace de renaturation du Gorgeat. Des études complémentaires sont engagées pour étudier l’intérêt de mobiliser le terrain pour mitiger le risque récemment qualifié sur les eaux de ruissellement venant du bassin versant du Bret.
Oui, la maraichère a été informée au long court sur toutes les démarches engagées et impactant sont terrain, et elle connait le niveau de risque et les conditions associées.
Ses 2 premières déclarations préalables sur son installation de serre (ou tunnel) de 1500m² déposées en septembre 2023 et mai 2024 ont toutes les 2 été refusées. Nous n’avons pas eu d’interaction avec elle entre l’été 2024 et l’été 2025.
Elle dépose une nouvelle déclaration préalable sur sa serre en septembre 2025, puis 2 autres successivement en octobre puis en novembre. Aucune des déclarations préalables de permettait de lever les 13 conditions cumulatives imposées par le règlement risque de la préfecture.
Non, la serre tunnel que souhaite installer la maraichère ne peut être considérée comme une structure agricole légère
La maraichère demande de considérer sa serre comme une structure agricole légère et non une construction agricole, afin de pouvoir répondre à des conditions cumulatives de risque amoindries.
La définition donnée d’une structure agricole légère dans le PLU est la suivante : « Construction légère destinée à l’exploitation agricole, dont les parois sont constituées de matériaux faiblement résistants (planches ou plaques de bois, tôles, plaques de ciment, vitrages de faible épaisseur, bâches plastiques sur arceaux, etc.). Les serres à structure permanente ne répondent pas à cette définition. Cette position est motivée par le coût et la fragilité importantes de ces serres et par la valeur en général élevée des biens abrités. » (NB : cette définition est issue du règlement risque type de la préfecture)
En complément, il convient de rappeler que même lorsqu’une construction est dite « légère », le Code de l’urbanisme impose d’apprécier son caractère permanent ou temporaire pour déterminer le régime d’autorisation applicable.
Article R.421‑5 du Code de l’urbanisme : Sont dispensées de toute formalité les constructions implantées pour une durée n’excédant pas trois mois (ou 15 jours en zone protégée), en raison de leur caractère temporaire.
Conséquence directe : Si une installation reste en place au‑delà de ces durées, elle ne bénéficie plus d’aucune dispense et est juridiquement considérée comme une construction permanente, même lorsqu’elle est démontable ou mobile.
Dans le droit des sols, le caractère permanent s’apprécie notamment selon :
- la durée de présence sur le terrain ;
- le mode d’ancrage (plots béton, fondations, fixations durables) ;
- la difficulté de déplacement sans démontage complet ;
- l’impact sur l’aspect ou l’usage du terrain (emprise au sol, volume, effet visuel).
Ainsi, une serre est analysée comme une occupation permanente lorsque :
- elle est fixée au sol,
- elle demeure en place durablement,
- elle modifie l’occupation du sol.
La serre tunnel de 1 555 m² envisagée, reposant sur 76 ancrages béton, 51 arceaux, 3,9 m de hauteur, nécessitant 15 jours de montage à deux personnes et représentant un investissement de 40 000 €, ne peut donc pas être assimilée à une structure légère au sens du règlement risque — ni au regard du Code de l’urbanisme.
Oui, nous souhaitons continuer à travailler avec elle sur la recherche d’autres solutions
C’est ce que nous avons toujours cherché à faire. Deux autres pistes sont aujourd’hui à l’étude sur les Verchères.
Oui, ces nouvelles options sont également dans des zones avec des risques de ruissellement (Aléa moyen V2 de ruissellement sur versant, hors zone urbanisée), mais les conditions restent moindres par rapport à la parcelle actuelle (Aléa fort C3 de crues rapides des rivières en zone urbanisée).
Certes, il est malheureux qu’elle ait fait l’acquisition de sa serre avant d’avoir soumis la demande d’urbanisme associée et d’en avoir reçu l’autorisation. En effet, la serre de 1555m² acquise exige d’être installée, en l’état, sur une pente de 2% maximum. Mais le projet pourrait être modifié pour s’adapter aux nouveaux tènements proposés.
Ainsi, nous vous le confirmons, nous n’avons jamais été opposé au projet porté par la maraichère. Notre responsabilité première est d’œuvrer pour le bien commun et pour l’intérêt général, et aujourd’hui, l’intérêt collectif prioritaire est la gestion du risque inondation. Opposer un projet de maraichage, aussi attractif soit-il, à l’intérêt collectif de protection des personnes et des biens n’est pas entendable pour les élus que nous sommes. Nous espérons que ces explications lèvent le doute sur vos interrogations…
À noter : La porteuse de projet a saisi en décembre 2025 le juge des référés sur le refus de la commune lié à la construction d’une cabane (aujourd’hui construite sans autorisation). L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, rendue le 23 janvier 2026, a confirmé que le refus reposait sur un fondement légal, et qu’aucun des moyens soulevés n’était de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. Cette décision ne met pas fin au dialogue ; elle confirme simplement que la commune doit appliquer le règlement d’urbanisme.
Pour aller plus loin….
Un débit de 1.5m3/s sur le Gorgeat au niveau de la route de Vouise – vrai ou faux ?
Vrai ET faux !
Vrai, parce que le dalot agrandit en 2019 sous la route de Vouise a été limité à 25% de son débit maximum depuis 2020 par des pales-planches à la suite d'une demande de la préfecture de ne pas aggraver le risque en aval. Cet aménagement provisoire oriente aujourd’hui le Gorgeat en priorité vers le bassin de rétention du Pattolat mais le passage à gué permettrait d’orienter sur la parcelle AD414 en cas de débordement.
Faux, parce qu’avec les aménagements programmés en amont et en aval, le dalot sera réouvert avec un débit permis de 6m3/s environ, augmenté encore par le passage à gué. En outre, parmi les hypothèses étudiées par 4 bureaux d’études depuis 2003, celle d’une crue centennale sur sol saturé évalue les volumes d’eau au croisement du Gorgeat et de la route de Vouise entre 8 m3 et 20 m3/s.
Il est bien évident que si le débit maximum en cas de crue centennale était effectivement limité à 1,5m3/s, ce terrain ne serait pas qualifié en zone d’aléa C3 et C4 ! Cela n’a pas été la lecture du bureau d’étude qui a établi la carte des aléas en 2023-24 ni de celui qui avait établi la carte des aléas précédente en 2013.
Des serres sont construites en zone inondable dans la plaine de l’Isère
Il est difficile pour la commune, ne connaissant pas la situation précise des serres mentionnées, d’analyser la différence en termes de lecture du risque. Nous pouvons juste préciser que le risque principal sur la plaine de l’Isère est un risque « Inondation de plaine ».
Voici 2 définitions extraites du règlement risque du PLUI de Grenoble Alpes Métropole qui peuvent éclairer les différences en termes d’autorisation d’urbanisme :
Aléa « inondation de plaine » (I) : Inondation à montée lente des eaux, permettant de prévoir et d'annoncer la submersion des terrains et donc de disposer de temps pour prendre des mesures efficaces de réduction des conséquences de l'inondation (ordre de grandeur de 12h souhaitable). La vitesse du courant reste souvent faible, mais peut être localement élevée, voire très élevée. Les vallées de l'Isère et du Rhône relèvent de ce type.
À ce phénomène, sont rattachées du fait de temps de réaction disponibles également importants :
- Les inondations par remontée de nappe de secteurs communiquant avec le réseau hydrographique et contribuant ainsi aux crues de ce dernier,
- Les inondations par refoulement de rivières à crue lente dans leurs affluents ou les réseaux.
Aléas « crue rapide de rivière » (C): Inondation pour laquelle l'intervalle de temps entre le début de la pluie et le débordement ne permet pas d'alerter de façon efficace les populations.
Les bassins versants de taille petite et moyenne sont concernés par ce type de crue dans leur partie ne présentant pas un caractère torrentiel dû à la pente ou à un fort transport de matériaux solides.
La maraichère précise qu’elle est assurée sur le risque à hauteur de 1M€
Certes, mais le jeu des assurances est systématiquement d’aller chercher un autre responsable que son assuré… et les communes sont régulièrement recherchées, car considérées comme des interlocuteurs publics solvables.
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